En fait

Parties et procédure : Les trois recourants (deux propriétaires d'appartements de vacances non domiciliés et une association dont les membres sont propriétaires de résidences secondaires dans la commune) ont attaqué devant le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le règlement sur la taxe de séjour de la commune municipale de Loèche-les-Bains (RTS/LB). La commune de Loèche-les-Bains a conclu au rejet, dans la mesure où le recours serait recevable. Le Conseil d'État du canton du Valais a renoncé à prendre position.

Cadre juridique : Selon la loi cantonale sur le tourisme (TG/VS), les communes perçoivent la taxe de séjour de manière effective ou forfaitaire ; un forfait doit être calculé sur la base de critères objectifs et tenir compte du taux d'occupation moyen, y compris de la location occasionnelle (art. 21 al. 3bis TG/VS).

Antécédents : Le RTS/LB du 17 décembre 2015 prévoyait pour les appartements de vacances un forfait annuel (art. 4 al. 2 et art. 6 RTS/LB) fondé sur un taux d'occupation de 60 jours. Par arrêt 2C_519/2016 du 4 septembre 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'art. 6 al. 2 RTS/LB en raison du taux d'occupation jugé trop élevé. La commune a alors ramené le taux d'occupation à 50 jours ; le Conseil d'État n'a homologué la modification que provisoirement, jusqu'au 31 décembre 2019, à condition de produire un nouveau calcul du taux d'occupation. Le 22 janvier 2020, le Conseil d'État a homologué la version définitive sans limitation dans le temps, publiée dans la Feuille officielle du 31 janvier 2020.

Base de données : La commune a fondé le taux d'occupation sur les données de l'application FERATEL (carte d'hôte Leukerbad Card Plus) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Il a été enregistré 645'918 nuitées ; après déduction des hôtels et des appartements de vacances loués, il restait un solde de 144'694 nuitées pour les appartements de vacances utilisés par leurs propriétaires ou loués à long terme. Pour 7'598 lits, les taux d'occupation moyens ont été de 78.4 (loués), 34.4 (utilisés par le propriétaire) et 53.9 (moyenne globale). La commune a reconnu des abus lors des enregistrements en ligne sans mot de passe (58'021 nuitées) ; sans ces nuitées, la moyenne globale serait de 46.3 nuitées par lit.

Griefs : Les recourants ont invoqué (1) une détermination arbitraire du taux d'occupation fondée sur des données peu fiables (art. 9 Cst.) et (2) une violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), en ce que les propriétaires d'appartements de vacances qui louent et ceux qui les utilisent eux-mêmes, de même que les locataires à long terme, auraient dû être traités différemment. Les recourants ont demandé l'annulation de l'art. 4 al. 2 et de l'art. 6 al. 2 RTS/LB.

En droit

Recevabilité : Le canton du Valais ne prévoyant pas de procédure cantonale de contrôle abstrait des normes pour les actes purement fiscaux, le règlement communal peut être attaqué directement devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b, art. 87 al. 1 LTF). Le délai est déterminé par la publication dans la Feuille officielle du 31 janvier 2020 (art. 101 LTF) ; le recours du 28 février 2020 est donc déposé en temps utile.

Le recours contre l'art. 4 al. 2 RTS/LB n'est pas recevable, car cette disposition n'a pas été abrogée, n'a plus été modifiée et n'a pas reçu de nouveau contenu (révision partielle, art. 89 let. lit. LTF selon la pratique). En revanche, l'art. 6 al. 2 RTS/LB peut être attaqué, car la suppression de la limitation dans le temps prévue à l'art. 14 RTS/LB lui confère un nouveau contenu normatif qui se répercute au détriment des propriétaires. Les recourants 1 et 2, en tant que propriétaires non domiciliés, sont virtuellement touchés et ont un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). L'association (recourante 3) a qualité pour défendre les intérêts de ses membres, qui seraient eux-mêmes habilités à recourir, et le but de l'association comprend la défense de ces intérêts face aux autorités.

Pouvoir d'examen : Le Tribunal fédéral ne examine le droit communal que sous l'angle des droits constitutionnels, en particulier de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Comme il n'existe pas de juridiction constitutionnelle cantonale en matière de contrôle abstrait des normes fiscales, le Tribunal fédéral établit lui-même les faits et apprécie librement les moyens de preuve (art. 55 al. 1 LTF en relation avec Art. 55 LTF).

Détermination non arbitraire du taux d'occupation : La méthode de la commune n'est pas arbitraire. Les données de FERATEL sont certes imprécises (surréservations et sous-réservations), mais elles ne remettent pas en cause leur aptitude à déterminer le taux d'occupation au point que la méthode apparaisse comme une mise en œuvre manifestement arbitraire de l'art. 21 al. 3bis TG/VS. Même après déduction des enregistrements en ligne abusifs, la moyenne serait de 46.3 nuitées, ce qui correspond à la situation de l'arrêt 2C_519/2016, dans lequel une valeur de 50 nuitées, majorée pour tenir compte d'un chiffre noir d'environ 10 pour cent, était admissible. La prise en compte de tous les appartements de vacances, qu'ils soient utilisés par leur propriétaire ou loués, n'est pas non plus critiquable selon la jurisprudence récente (arrêt 2C_353/2020).

Éga…