En Fait
Les frères et sœurs N. sont propriétaires d'un bien-fonds dans la commune de Gempen, sur lequel se trouvent une maison d'habitation et une étable. La parcelle voisine, sur laquelle se trouve une autre maison d'habitation, n'a pas de raccordement direct à la voie publique. L'accès aux deux maisons d'habitation se fait par un chemin qui traverse en partie la propriété des frères et sœurs N., sans qu'un droit de passage soit inscrit au registre foncier.
Les voisins, les époux S., ont l'intention de construire deux immeubles à appartements sur leur bien-fonds. Comme ils n'ont pas pu s'entendre avec les frères et sœurs N. sur un droit de passage, l'autorité de construction, s'appuyant sur la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, a ordonné que les frères et sœurs N. doivent tolérer l'utilisation d'une partie de leur terrain comme accès et voie de circulation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance, car les conditions pour l'imposition d'un droit de passage public n'étaient pas remplies. Tout d'abord, les autorités auraient dû examiner si le manque d'accès pouvait être résolu par des mesures de planification telles que des remaniements parcellaires ou des rectifications de limites. Ce n'est que lorsque ces possibilités sont épuisées qu'on peut parler d'un "besoin de passage" au sens du droit cantonal et ordonner un droit de passage…