Art. 4 LCAP
Définition
1 L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2 L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Garantie d'un accès suffisant; obligation du propriétaire de tolérer sur son bien-fonds les installations d'équipement nécessaires à son voisin ("droit de passage fondé sur le droit public" selon l'art. 104 LATC/SO)27 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
8 citations02/05/2016 · 8 citations de
-
6 citations03/02/2020 · 6 citations de
-
Erschliessung, Strassenrecht5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.