En Fait
A. travaille au service de la Banque X. et est affilié à la Caisse de pensions de la banque. Le 31 juillet 1995, il a eu droit à un versement anticipé de 90'293 fr. à titre d'encouragement à la propriété d'un logement. A. et B. se sont mariés le 5 juillet 1996. Le 27 mars 2000, le Président du Tribunal civil du district de Y. a prononcé leur divorce. Le juge du divorce a ratifié la convention selon laquelle l'épouse aura droit à la moitié de la différence entre les prestations de sortie des deux époux calculées au regard de la durée du mariage. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a été saisi pour procéder au calcul des prestations de sortie à partager.En Droit
L'article 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprété conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cet article s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP.
Le versement anticipé doit être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. Le montant du versement anticipé qui fait encore l'objet d'une…