En Fait

Le cas concerne le partage de la prestation de libre passage pour la propriété du logement dans le cadre d'un divorce, après que l'immeuble acquis à l'aide de la prestation de libre passage a été vendu ou réalisé. Le Tribunal fédéral a dû décider comment procéder dans une telle situation à la compensation de prévoyance selon l'art. 22 LFLP.

La recourante et l'intimé étaient mariés. Pendant le mariage, ils avaient effectué un retrait anticipé de la prévoyance professionnelle de l'intimé pour acquérir un immeuble. Cet immeuble a ensuite été vendu ou réalisé sans produit. Dans le cadre du divorce, il s'agissait maintenant de déterminer comment tenir compte de ce retrait anticipé dans la compensation de prévoyance.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le retrait anticipé pour la propriété du logement doit en principe être inclus dans la compensation de prévoyance selon l'art. 22 LFLP. Cependant, le partage se limite au produit de l'aliénation de l'immeuble, s'il y en a eu un. Si l'immeuble a été vendu ou réalisé sans produit, le montant retiré par anticipation est perdu pour la prévoyance et ne doit plus être partagé.

Selon le Tribunal fédéral, cette solution correspond à l'esprit et au but de la compensation de prévoyance. Ainsi, seule la prévoyance acquise pendant le mariage doit être partagée, et non la prévoyance qu'un époux avait déjà au moment du mariage. Les…