En Fait
Une société coopérative (la coopérative) a été constituée par plusieurs personnes souhaitant construire un bâtiment d'habitation et devenir propriétaires de leur logement familial. La coopérative a conclu un contrat d'architecte avec Z. (l'architecte), le chargeant de l'étude et de la réalisation du bâtiment, y compris la direction des travaux.
Après l'achèvement du bâtiment, la coopérative a constaté divers défauts de l'ouvrage et a intenté une action en dommages-intérêts contre l'architecte sur la base de l'art. 97 CO, invoquant la mauvaise exécution du contrat. L'architecte a de son côté réclamé le paiement d'un solde d'honoraires.
Le Tribunal cantonal a rejeté la demande en dommages-intérêts de la coopérative, considérant qu'elle n'avait pas prouvé avoir subi elle-même un dommage. La coopérative a alors recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise; s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat; si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte.
En l'espèce, le contrat conclu entre la coopérative et l'architecte était un contrat global, relevant à la fois du contrat d'entreprise et du mandat.
Dès…