En Fait
Parties et procédure :
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale le 5 novembre 2015 à l'encontre de A., secrétaire général de l'association E. (fédération internationale de football), pour gestion déloyale et subsidiairement abus de confiance, suite à une plainte déposée par D. AG puis reprise par le MPC. Par la suite, E. a également déposé plainte contre A. pour gestion déloyale le 25 janvier 2016. Le MPC a ensuite informé E. de son droit de porter plainte pour corruption privée (ancien art. 4a et 23 LCD) en lien avec des avantages octroyés à A. par B. et C.. E. a déposé une plainte pour corruption privée le 27 décembre 2016, puis une seconde le 2 juin 2017, conduisant à l'ouverture d'une instruction contre A., B. et C. pour corruption privée et gestion déloyale aggravée.
Le 30 octobre 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu un jugement par défaut à l'encontre de C., acquittant A. des chefs de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, mais le condamnant pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. par jour, avec sursis de deux ans. B. a été acquitté du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, et C. des chefs d'instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active. A. a été condamné à restituer à E. un montant de 499'242 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, sous déduction de 99'468.73 EUR, ainsi qu'un montant de 1'250'000 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès la même date.
Le 23 juin 2022 (complété le 9 juin 2023), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a statué sur les appels du MPC, de A. et de C., ainsi que sur l'appel joint de B. Elle a acquitté A. du chef de gestion déloyale aggravée, mais l'a reconnu coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée, le condamnant à une peine privative de liberté de onze mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 fr. par jour, avec sursis de deux ans. B. a été acquitté du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, et C. a été reconnu coupable de corruption active répétée, condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis de deux ans. La Cour d'appel a renvoyé E. à agir par la voie civile pour le surplus.
Contexte factuel :
Rôle et fonctions de A. au sein de E. : A. était le secrétaire général de E., l'un des postes les plus importants après celui de président. Il était responsable de la préparation du budget, des états financiers, de la gestion comptable, de la tenue des comptes, et avait un pouvoir décisionnel sur les questions financières liées à la planification des projets, aux budgets des divisions, au controlling de la comptabilité et au respect des plans de liquidité. Il préparait les plans de liquidité annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation. Le chiffre d'affaires annuel de E. dépassait le milliard de francs suisses.
Négociations et attribution des droits médias : Entre 2012 et 2015, A. a été régulièrement informé par L., directeur de la sous-division « TV » de E., de l'avancement des négociations avec des partenaires commerciaux, notamment M.M. Network/N. LLC, E1.E1. SA (dirigée par C.) et H1.H1. Ltd, pour la commercialisation des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 et 2026/2030. Les contrats en matière de droits médias étaient considérés comme des « contrats majeurs » et devaient être approuvés par la Commission des finances puis par le Comité exécutif de E. Cependant, les membres de ces organes ne recevaient ni les contrats ni les présentations préparées par la sous-division « TV » avant les réunions.
Avantages indus et corruption : Entre 2013 et 2015, A. a reçu des avantages financiers de la part de B. et C., notamment :
- Un premier versement de 500'000 EUR le 4 novembre 2013, crédité sur le compte de J1. Sàrl, société dont A. était l'unique ayant droit économique, via I1. CO., société appartenant à C.
- Un second versement de 500'000 EUR le 13 mai 2014, puis un troisième de 250'000 EUR le 29 juillet 2014, également crédités sur le compte de J1. Sàrl.
- A. a également bénéficié d'un prêt de 500'000 EUR de la part de C., via I1. CO., en mai 2014, puis d'un second prêt de 250'000 EUR en juillet 2014, sans informer E. de ces transactions.
- A. a utilisé une partie de ces fonds pour l'acquisition d'une villa (Villa O.) et d'un bateau de luxe, sans disposer des moyens financiers suffisants pour ces acquisitions.
Contrats de représentation commerciale : E. a conclu des contrats de représentation commerciale avec E1.E1. SA et H1.H1. Ltd pour la commercialisation des droits médias en Grèce et en Italie. Ces contrats prévoyaient des commissions élevées pour les intermédiaires, notamment 12,5 % à 33 % du prix de vente des droits médias. A. a joué un rôle clé dans la conclusion et l'extension de ces contrats, en collaboration avec C., sans informer E. des avantages financiers qu'il recevait en contrepartie.
Plaintes pénales et civile : E. s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil pour les faits liés à la corruption privée et à la gestion déloyale. Les plaintes ont été déposées les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017.
Recours : Le MPC, A. et C. ont formé des recours contre l'arrêt de la Cour d'appel. Le MPC a demandé l'annulation de l'arrêt et la condamnation de A. pour gestion déloyale aggravée répétée, ainsi que des peines privatives de liberté pour B. et C. A. a demandé son acquittement complet, tandis que C. a demandé l'inexploitabilité des actes de la procédure ou son acquittement pour corruption active répétée.
En Droit
Sur la gestion déloyale (Art. 158 CP et Art. 321b CO) :
Le Tribunal fédéral a examiné si la violation par A. de son obligation de rendre compte et de restituer les avantages indus perçus (Art. 321b al. 1 CO) pouvait constituer un dommage au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, sous la forme d'une non-augmentation de l'actif de E. La jurisprudence constante admet que le travailleur, comme le mandataire, est tenu à une obligation de diligence et de fidélité, ainsi qu'aux devoirs de rendre compte et de restituer. Cependant, la simple violation de l'obligation de restituer ne suffit pas à réaliser l'élément constitutif du dommage. Il faut que l'employeur, faute d'information, ne soit pas en mesure de réclamer la restitution des prestations qui lui sont dues par des tiers. En d'autres termes, le gérant doit détourner des prestations destinées dès l'origine à l'employeur. En l'espèce, les avantages reçus par A. ne constituaient pas des contre-prestations destinées à E., mais étaient des pots-de-vin versés par des tiers pour influencer son comportement. Ces avantages ne faisaient donc pas partie du patrimoine de E. sur lequel A. avait un devoir de gestion. Par conséquent, la Cour d'appel a correctement considéré que la simple violation de l'obligation de rendre compte et de restituer ne suffisait pas à établir un dommage par non-augmentation de l'actif au sens de l'art. 158 CP.
Sur la corruption privée (Art. 4a et 23 LCD, ancien droit) :
Le Tribunal fédéral a rappelé que la corruption privée, sous l'ancien droit, est un délit formel et de mise en danger abstraite, nécessitant une relation triangulaire entre un corrupteur (extraneus), un corrompu (intraneus) et le « maître » de ce dernier (principal). Les éléments constitutifs de l'infraction sont conçus de manière symétrique : la corruption active (Art. 4a al. 1 let. a LCD) et la corruption passive (Art. 4a al. 1 let. b LCD). L'avantage doit être indu, c'est-à-dire que le bénéficiaire n'a aucun droit à l'obtenir, et il doit être apporté en…