En Fait
La société A. GmbH (recourante) avait intenté une action contre son ancien gérant B. (intimé). Elle réclamait d'abord des informations sur diverses opérations commerciales (ch. 1) et ensuite la condamnation de B. au paiement d'au moins 10'000 francs suisses plus intérêts, sous réserve de demandes plus élevées et sous réserve de modification de la demande après obtention des informations ou en fonction du résultat de la procédure probatoire (ch. 2).
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a nié sa compétence matérielle pour la demande d'information et n'est donc pas entré en matière sur la demande de prestation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal cantonal. Il a expliqué que le devoir général de loyauté du gérant conformément à l'art. 812 CO ne permet pas de déduire un droit matériel de la société à obtenir des informations. Le devoir de loyauté en droit des sociétés ne peut pas être élargi pour créer un rapport de mandat indépendant qui fonderait une obligation d'information.
Certes, le gérant en tant qu'organe a des obligations d'information envers les associés, mais celles-ci découlent de l'art. 802 al. 1 CO et non de l'art. 812 CO. Le législateur a expressément réglementé les obligations d'information là où il a estimé qu'il y…