En Fait

L'affaire concerne un recourant (X.) qui a été accusé d'avoir agi en tant que médiateur dans le commerce d'héroïne entre le 4 décembre 2006 et le 10 janvier 2007. Le Tribunal de district de Muri l'a condamné pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 2 ans et demi. Sur recours de X. et du Ministère public, le Tribunal cantonal d'Argovie a porté la peine à 3 ans et demi.

X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant à être acquitté ou, subsidiairement, à être condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 6 mois au maximum. Il a fait valoir que la nouvelle loi sur les stupéfiants, qui ne mentionne plus expressément la médiation comme acte punissable, constitue le droit plus favorable et doit donc être appliquée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la révision partielle de la loi sur les stupéfiants du 20 mars 2008 n'a certes plus mentionné expressément la médiation comme acte punissable, mais que le législateur n'avait pas l'intention de modifier le contenu. La formulation "procure de toute autre manière à un tiers" à l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être interprétée de manière à inclure en principe l'activité de médiation au sens de la…