En Fait

La recourante, [A.] , est entrée illégalement en Suisse en 2009. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, un délai lui a été fixé jusqu'au 15 mai 2012 pour quitter la Suisse. [A.] est cependant restée en Suisse et a été condamnée deux fois de manière définitive pour séjour illégal conformément à l'art. 115 al. 1 let. b LÉtr.

Le Tribunal du district de See-Gaster a condamné [A.] le 24 juillet 2017 pour séjour illégal et l'a punie d'une peine privative de liberté sans sursis de trois mois. Le Tribunal cantonal de St-Gall a confirmé le jugement le 30 novembre 2017.

[A.] demande, par la voie du recours en matière pénale, que le jugement du Tribunal cantonal soit annulé et qu'elle soit punie d'une peine pécuniaire appropriée de maximum 90 jours-amende à Fr. 10.--. À titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision sur la sanction ainsi que sur la répartition des frais.

En Droit

La recourante soutient que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par l'autorité précédente viole l'art. 41 al. 1 CP ainsi que l'obligation de motiver comme élément de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c CPP).

Le tribunal doit procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances essentielles. Outre les faits, il doit prendre en compte l'antécédent et la réputation ainsi que tous les autres faits qui permettent des conclusions valables sur le caractère de l'auteur et les perspectives de sa réhabilitation. Un critère de prévision pertinente est en particulier la charge pénale antérieure.

L'autorité précédente constate que la recourante est préalablement condamnée. Elle a déjà été reconnue coupable deux fois pour séjour illégal et a notamment purgé une peine privative de liberté sans sursis d'un mois. Néanmoins, elle a déclaré dans la procédure de première instance et dans la procédure cantonale qu'elle ne quitterait pas la Suisse. Même la peine privative de liberté déjà purgée pour séjour illégal…