En Fait

L'affaire concerne un prévenu (A.) qui a été condamné par le tribunal de district de Laufenburg pour divers délits. A. ainsi que plusieurs parties civiles ont interjeté appel contre le jugement. Le ministère public a ensuite déclaré un appel joint à l'encontre de l'appel de A. A. a de son côté déclaré un appel joint à l'encontre de l'appel des parties civiles. Par la suite, A. a retiré son appel principal, mais souhaitait maintenir son appel joint.

Le tribunal cantonal a d'abord pris en considération l'appel joint de A., mais a toutefois partiellement annulé le jugement de première instance. Le procureur général a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant que l'appel joint de A. soit déclaré irrecevable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours du procureur général. Il a considéré que les mêmes conclusions d'une partie ne peuvent pas faire parallèlement l'objet d'un appel et d'un appel joint. Un appel joint n'est possible que sur les points qui ne font pas déjà l'objet de l'appel de cette partie.

La conversion d'un appel en un appel joint après l'expiration du délai pour l'appel joint conformément à l'art. 400 al. 3 let. b CPP n'est pas admissible. Le Tribunal…