Art. 15 LOAP

Recours du Ministère public de la Confédération

1 Ont qualité pour interjeter recours:
  1. a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
  2. b. le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
  3. c. le procureur général.
2 Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Transformation d'un appel principal en appel joint
    · 15/09/2020 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Art. 79, art. 80 al. 1 et art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF
    · 18/03/2020 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.