En Fait

Le prévenu Jerôme Valcke a déposé des requêtes de récusation contre le procureur général de la Confédération Michael Lauber et d'autres membres de la soi-disant taskforce FIFA auprès de la Chambre des recours pénals du Tribunal pénal fédéral (TPE). La Chambre des recours a admis partiellement les requêtes de récusation et a ordonné la récusation du procureur général Lauber et de deux autres personnes de justice. Contre cette décision, le procureur général Lauber et le Ministère public de la Confédération (MPC) ont formé un recours en révision et une requête de récusation subséquente auprès de la Chambre des recours du TPE, qui les a rejetés. Par la suite, le procureur général Lauber et le MPC se sont pourvus en recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit examiner si le recours contre la décision de non-entrée en matière de la Chambre des recours du TPE est admissible et si l'instance inférieure a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la requête de révision et de récusation subséquente.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité du recours d'office et avec pleine cognition. Le recours est recevable contre les décisions de la Chambre des recours du TPE. L'instance inférieure a à juste titre appliqué les dispositions de l'art. 410 al. 1 (en relation avec l'art. 60 al. 3) CPP concernant la révision et non celles de l'art. 121-128 LTF.

La révision ne peut être demandée, selon l'art. 410 al. 1 CPP, que par celui qui est lésé par un jugement passé en force de chose jugée, un ordonnance pénale, une décision judiciaire subséquente ou une décision dans une procédure de mesures indépendantes. Dans le cas présent, une telle procédure matérielle n'a pas été menée, encore moins achevée de manière définitive. La décision de récusation BB.2018.190+198 est une décision non finale de procédure dans la procédure préliminaire.

L'art. 60 al. 3…