Art. 59 CPP

Décision

1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:
  1. a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;
  2. b. par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
  3. c. par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;
  4. d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafverfahren; Ausstand
    · 07/06/2017 · 61 citations de Résumé
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    · 19/11/2013 · 61 citations de
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    · 05/04/2017 · 51 citations de

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