En Fait
La présente affaire concerne une procédure pénale ouverte suite à une altercation entre deux voisines, A. (la recourante) et B. Le 7 mars 2022, le ministère public du district de Limmattal/Albis a organisé une séance de conciliation au cours de laquelle les parties ont conclu un arrangement amiable. Celui-ci prévoyait notamment que B. verse à [A.] un montant de 1'000 CHF en quatre mensualités de 250 CHF, et que les deux parties retirent leurs plaintes pénales respectives.
Le 31 mars 2022, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale contre [A.] pour diffamation, etc. Il a mis les frais à la charge de l'État et n'a pas alloué d'indemnité ni de réparation morale à la recourante, au motif qu'elle avait renoncé à toute prétention supplémentaire.
La recourante a alors déposé une plainte auprès du Tribunal cantonal de Zurich, demandant qu'une indemnité de 1'901.30 CHF TTC lui soit allouée. Le Tribunal cantonal a rejeté cette plainte.
La recourante a finalement saisi le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la procédure pénale est classée suite à un arrangement amiable en vertu de l'art. 316 CPP, l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qui prévoit l'indemnisation des frais de procédure, ne s'applique pas. En effet, les parties doivent régler la question des indemnités dans le cadre de l'arrangement amiable lui-même.
Selon l'art. 427 al. 3 CPP, les frais de procédure sont en principe pris en charge par la Confédération ou le canton lorsque la partie plaignante retire sa plainte dans le cadre d'un arrangement amiable facilité par le ministère public. Cependant, l'al. 4 du même article exige que tout accord…