En Fait

Entre le 23 et le 24 avril 2010, X. et Y., élèves de l'école Z., ont fait une chute mortelle lors d'une fête organisée par un groupe d'élèves. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité A. (directeur de l'école Z.), B. (responsable du campus) et C. (responsable de la faculté) à comparaître en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Les intéressés ont demandé à consulter l'intégralité du dossier avant leur audition. Le Ministère public a rejeté cette requête par décision du 1er mars 2011. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, autorisant les intéressés à consulter le dossier avant leur audition. Le Ministère public central du canton de Vaud a recouru au Tribunal fédéral, qui a admis le recours et confirmé la décision du 1er mars 2011.

En Droit

Les personnes appelées à donner des renseignements sont considérées comme des participants à la procédure et peuvent être assimilées à des parties si elles sont directement touchées dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). Cependant, la simple convocation à une audition ne constitue pas une atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de ces personnes. La consultation du dossier avant la première audition n'est donc pas nécessaire pour la sauvegarde de leurs intérêts.

L'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. En l'espèce, aucun prévenu n'a encore été entendu et les preuves essentielles n'ont pas été administrées. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère un certain pouvoir…