Art. 180 CPP
Statut
1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…22 citations
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2Ouverture de l'instruction pénale12 citations
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3Secret médical, levée des scellés concernant des documents et enregistrements médicaux6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG; rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz, Beweiswürdigung etc.10 citations
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8 citations
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Schändung, Pornographie; Strafzumessung7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.