En Fait

Le recourant [X.] a été accusé par le Ministère public de Bâle-Ville d’avoir, le 11 mars 2014, porté un coup de poing au visage à son ami paternel [A.] (partie plaignante), après une altercation verbale, ce qui l’a fait tomber à terre. Le recourant a ensuite donné un coup de pied au visage de la partie plaignante alors qu’elle gisait à terre, avant de s’éloigner sans lui porter secours. En raison de ces blessures, la partie plaignante a presque totalement perdu la vue de l’œil droit. Le Tribunal pénal à trois juges du canton de Bâle-Ville a condamné le recourant, le 30 mars 2015, pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté avec sursis de 20 mois et au paiement d’une indemnité de 30 000 francs suisses à la partie plaignante. L’Appel du canton de Bâle-Ville a confirmé ce jugement le 9 novembre 2016.

Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral la violation de son droit de participation, car lui et son défenseur n’avaient pas été autorisés à assister à l’audition de la partie plaignante en tant que témoin le 19 mai 2014. Il a également contesté la qualification juridique des faits en lésions corporelles graves par dol éventuel au sens de l’art. 122 al. 2 CP et demandé une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Le Ministère public de Bâle-Ville et l’Appel du canton de Bâle-Ville ont demandé le rejet du recours aux frais du recourant. La partie plaignante n’a pas été entendue valablement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné le grief de violation du droit de participation selon l’art. 147 CPP. Il a confirmé que le droit de participation des parties à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux est, en principe, pleinement garanti dès l’ouverture de l’enquête pénale. Les restrictions à ce droit ne sont possibles que dans des cas strictement limités, notamment lorsqu’il existe un risque concret de collusion susceptible de compromettre le but de l’enquête. Le simple risque abstrait de porter atteinte aux intérêts de la procédure ne suffit pas pour restreindre le droit de participation. En l’espèce, l’audition de la partie plaignante en tant que témoin a été menée après l’ouverture de l’enquête pénale, sans qu’un risque concret de collusion n’ait été démontré. L’instance précédente avait cependant invoqué des motifs matériels pour justifier la tenue d’une audition séparée, afin d’évaluer la crédibilité des accusations. Le Tribunal fédéral n’a constaté aucune violation du droit de participation et a considéré que la constatation des faits par l’instance précédente n’était pas arbitraire.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le grief relatif à une mauvaise qualification juridique de l’élément subjectif de l’infraction. Le recourant avait fait valoir que la simple connaissance du risque de lésions corporelles graves ne permettait pas de conclure à un dol éventuel. Le Tribunal fédéral a rappelé que le dol éventuel suppose que l’auteur ait considéré la réalisation du résultat comme possible et l’ait accepté. L’instance précédente avait constaté que le recourant avait porté un coup de poing violent au visage de la partie plaignante, âgée et handicapée, ce qui rendait le risque de blessure grave évident. Au vu de la gravité des conséquences possibles et des circonstances concrètes de l’acte, l’instance précédente pouvait, sans arbitraire, conclure à un dol éventuel. Bien que…