Art. 64 LTF

Assistance judiciaire

1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Octroi partiel de l'assistance judiciaire
    · 09/03/2016 · 266 citations Résumé
  2. 2
    Assistance judiciaire, condition de l'absence de chance de succès
    · 06/08/2013 · 117 citations Résumé
  3. 3
    Conditions à la désignation comme mandataire d'office d'une avocate active pour le compte d'un organisme reconnu d'utilité publique
    · 20/11/2008 · 92 citations Résumé
  4. 4
    Modification de la contribution d'entretien due au conjoint pour la durée de la procédure en divorce; devoir d'avancer les frais judiciaires
    · 08/11/2017 · 36 citations Résumé
  5. 5
    Assistance judiciaire; preuve à futur
    · 16/01/2014 · 36 citations Résumé
  6. 6
    Octroi partiel de l'assistance judiciaire
    · 05/08/2013 · 34 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.