Art. 64 LTF
Assistance judiciaire
1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Octroi partiel de l'assistance judiciaire266 citations
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2Assistance judiciaire, condition de l'absence de chance de succès117 citations
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3Conditions à la désignation comme mandataire d'office d'une avocate active pour le compte d'un organisme reconnu d'utilité publique92 citations
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4Modification de la contribution d'entretien due au conjoint pour la durée de la procédure en divorce; devoir d'avancer les frais judiciaires36 citations
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5Assistance judiciaire; preuve à futur36 citations
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6Octroi partiel de l'assistance judiciaire34 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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412 citations
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Besuchsrecht59 citations
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45 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.