En Fait
A., né en 1963, et B., née en 1965, se sont mariés en 2001. En août 2011, les époux ont mis fin à leur ménage commun, et la séparation a dû être réglée par le juge de la protection du mariage. Par décision du 6 octobre 2011, A. a été condamné à verser à son épouse B., en plus de la pension alimentaire pour les enfants, une contribution de 4'300.- francs pour son entretien.
A. a été licencié par son employeur fin octobre 2014. Après des recherches d'emploi infructueuses, il s'est mis à son compte. Le 17 septembre 2015, A. a demandé une modification des décisions de protection du mariage. Par décision du 8 décembre 2015, la présidente du tribunal a réduit les contributions d'entretien. L'appel interjeté par B. a été partiellement admis par le Tribunal cantonal. A. forme un recours en matière civile pour faire à nouveau réduire les contributions d'entretien à B.
En Droit
Selon la jurisprudence, une modification des mesures de protection du mariage suppose qu'un changement essentiel et durable soit intervenu depuis le jugement entré en force. Un motif de modification existe également lorsque les constatations de fait sur lesquelles se fondait la décision de mesures se révèlent inexactes ou ne se réalisent pas comme prévu.
Le revenu d'une activité indépendante est réputé être le bénéfice net, qui est soit comptabilisé comme gain patrimonial, soit comme bénéfice dans un compte de profits et pertes régulier. En règle générale, le conjoint exerçant une activité indépendante ne peut prouver un changement durable de sa situation financière que par plusieurs bilans annuels faisant état de revenus en baisse constante.
Lorsqu'un conjoint perd…