En Fait
Le cas concerne le droit d'une partie démunie à l'assistance judiciaire gratuite conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. La recourante a été représentée gratuitement par le bureau de consultation juridique bernois pour les personnes dans le besoin et a donc demandé la désignation d'un assistant judiciaire gratuit. L'instance précédente a rejeté cette demande, au motif que la recourante était déjà représentée gratuitement par le bureau de consultation.
Le Tribunal fédéral a dû examiner si le droit à l'assistance judiciaire gratuite subsiste malgré la représentation par l'organisation à but non lucratif. Il s'agissait notamment de savoir dans quelles conditions les prestations d'une organisation à but non lucratif peuvent rendre subsidiaire le droit étatique à l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 29 al. 3 Cst.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que le droit à l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 29 al. 3 Cst. est en principe une tâche de l'État. Cependant, les prestations d'une organisation à but non lucratif qui fournit une assistance judiciaire sans indemnité substantielle peuvent rendre ce droit subsidiaire, si les conditions suivantes sont remplies :
- L'organisation doit poursuivre un but d'utilité publique.
- Elle doit mettre à disposition l'offre d'assistance judiciaire sans indemnité…