Art. 61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative , la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
  1. a. elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
  2. b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;
  3. c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
  4. d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
  5. e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
  6. f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; fbis. pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
  7. g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;
  8. h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
  9. i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.
    · 28/06/2011 · 6’808 citations
  2. 2
    Affections psychosomatiques et invalidité qui fonde le droit à une rente
    · 03/06/2015 · 5’743 citations Résumé
  3. 3
    Évaluation de l'incapacité de travail
    · 12/06/2014 · 4’080 citations Résumé
  4. 4
    Ch. 1.01 annexe à l'OMAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Remise de moyen auxiliaire comme mesure de réadaptation
    · 10/04/2006 · 3’458 citations
  5. 5
    Valeur probante d'une expertise pluridisciplinaire sans consilium de synthèse; référence à une expertise partielle
    · 21/03/2017 · 2’939 citations Résumé
  6. 6
    Art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), art. 104 let. a, art. 105 al. 2 OJ: Cognition du Tribunal fédéral des assurances en cas d'évaluation d'invalidité
    · 28/09/2006 · 2’706 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.