En Fait
A., née en 1966, a travaillé comme régleuse dans la société B. GmbH de 2003 au 23 décembre 2008. À partir de la mi-septembre 2008, elle a été en arrêt maladie, mais a été licenciée sans préavis le 23 décembre 2008 en raison d'un séjour à l'étranger non déclaré. Le 11 février 2009, elle s'est annoncée auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations et a indiqué souffrir de dépressions, de vertiges, d'essoufflement ainsi que de maux de tête. L'office AI du canton de Saint-Gall a rejeté la demande de rente d'invalidité par pré-décision du 20 juillet 2011 et décision du 26 octobre 2011, au motif qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé invalidante.
Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a admis le recours contre la décision et a octroyé à A. une rente d'invalidité complète avec effet au 1er septembre 2009 et une rente d'un quart à partir du 1er janvier 2010. L'office AI a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'office AI. Il constate que l'instance précédente a méconnu la répartition des tâches entre l'autorité appliquant le droit et le médecin expert dans l'évaluation de l'incapacité de travail comme base du droit à une rente d'invalidité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas aux seuls médecins de décider de manière définitive et contraignante si une affection médicalement constatée entraîne une incapacité de travail. Il incombe plutôt à l'autorité appliquant le droit d'apprécier les indications médicales dans chaque cas d'espèce et d'évaluer quelles prestations de travail peuvent encore être raisonnablement exigées de la personne.
En l'espèce, l'instance précédente s'est fondée uniquement sur les expertises médicales pour admettre une incapacité de travail totale due à la dépression, sans autre examen. Cela ne résiste pas…