En Fait

Le cas concerne une femme née en 1958 qui a travaillé à temps partiel comme aide de cuisine de 1995 à 2012. En juin 2012, elle s'est annoncée pour percevoir des prestations de l'assurance-invalidité et a déclaré souffrir de divers problèmes de santé. L'office AI du canton de Zoug a constaté qu'il n'y avait pas d'invalidité ouvrant droit à des prestations. Le Tribunal administratif du canton de Zoug a rejeté le recours formé contre cette décision.

La recourante a formé un recours en matière de droit public, concluant à ce que l'office AI soit tenu de lui verser une rente d'invalidité complète. Subsidiairement, elle demande que l'instance précédente soit chargée de requérir un rapport d'expertise judiciaire interdisciplinaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Il expose que, dans le diagnostic des troubles somatoformes douloureux persistants et des troubles psychosomatiques comparables, il faut tenir compte de l'aspect des répercussions fonctionnelles ainsi que des motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 51. Le modèle antérieur de la règle/exception (présomption de surmontabilité) est remplacé par une procédure probatoire structurée. Une évaluation symétrique et ouverte sur le résultat des capacités de rendement effectivement réalisables est effectuée sur la base d'un catalogue d'indicateurs.

L'abandon de la présomption de surmontabilité ne change rien aux règles concernant l'exigibilité. Pour déterminer si l'assuré peut être raisonnablement tenu de fournir une prestation de travail, une approche…