Art. 122 CP
Lésions corporelles graves
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:
- a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
- b. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
- c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP); propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 ch. 1 CP); intention (art. 18 al. 2 CP); tentative (art. 21 s. CP)236 citations
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2Lésions corporelles simple intentionnelle et grave par négligence lors d'une partie de hockey sur glace224 citations
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3Expulsion, cas de rigueur concernant des étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse, compatibilité avec le droit conventionnel206 citations
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4Homicide, lésions corporelles et agression; concours183 citations
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5Concours entre tentative de meurtre et lésions corporelles simples et/ou graves163 citations
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6Lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP); propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 ch. 1 CP); intention (art. 18 al. 2 CP)149 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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104 citations
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65 citations
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55 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.