En Fait

Parties et procédure : Le recourant X. a été condamné par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour agression (art. 134 CP) à une peine de 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, assortie d'un traitement ambulatoire. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette condamnation en réduisant la peine ferme à 6 mois, le solde étant suspendu sous conditions (sursis avec délai d'épreuve de 4 ans, assistance de probation, abstinence contrôlée et traitement ambulatoire). X. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, demandant principalement sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et un sursis intégral, subsidiairement un sursis entier.

Contexte factuel : Le 1er octobre 2005 vers 6h40, X., accompagné d'un complice, a agressé sans motif Y. X. a reconnu avoir frappé Y. avec les poings, les pieds, une chaussure et une bouteille de bière en verre. Y. a subi des lésions graves au visage (fracas facial avec fractures de type Lefort II, fractures dentaires, contusions thoraciques) et a été hospitalisé du 11 au 17 octobre 2005, avec une incapacité de travail estimée entre six et huit semaines. X. présentait un taux d'alcoolémie de 2,09 ‰ lors de son interpellation.

Décisions cantonales : Les autorités cantonales ont retenu une condamnation pour agression (art. 134 CP), sans pouvoir déterminer avec précision quels coups avaient causé quelles blessures, ni établir l'intention spécifique de X. concernant les lésions subies par Y. La Cour d'appel a considéré que X. ne démontrait pas l'inexactitude de ces constatations et a confirmé la condamnation pour agression.

En Droit

Concours d'infractions et absorption : Le Tribunal fédéral rappelle que l'agression (art. 134 CP) est une infraction de mise en danger, tandis que les lésions corporelles (art. 123 CP) sont des infractions de résultat. En principe, si un agresseur cause intentionnellement ou par négligence des lésions corporelles, l'infraction de résultat absorbe celle de mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours entre art. 134 CP et art. 123 CP n'est envisageable que si une tierce personne a été mise en danger ou si la victime n'a subi que des lésions simples malgré une mise en danger intense.

Coactivité et dol éventuel : Le Tribunal fédéral souligne que X. et son complice doivent être considérés comme des coauteurs, leur contribution conjointe étant essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune et une participation déterminante, même si l'acte n'est pas prémédité. Concernant l'élément subjectif, le dol éventuel est suffisant : X. devait se représenter comme possible le résultat des coups portés à la tête de Y. et l'accepter. Les circonstances (coups multiples à la tête, utilisation d'objets dangereux, victime à terre) rendent ce dol éventuel manifeste.

Qualification des lésions : Bien que les autorités cantonales n'aient…