Art. 24 CPP

Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique

1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:
  1. a. pour une part prépondérante à l’étranger;
  2. b. dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
2 Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
  1. a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;
  2. b. aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3 L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 30/05/2016 · 3 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 01/12/2011 · 10 citations de
  • 15/07/2016 · 8 citations de
  • 11/09/2020 · 6 citations de

Derniers arrêts du TF

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