Art. 24 CPP
Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique
1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:
- a. pour une part prépondérante à l’étranger;
- b. dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
2 Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
- a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;
- b. aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3 L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
10 citations01/12/2011 · 10 citations de
-
8 citations15/07/2016 · 8 citations de
-
6 citations11/09/2020 · 6 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.