En Fait
Le cas concerne un individu, X., qui a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de propagation d'une maladie de l'homme en raison de ses relations sexuelles non protégées avec cinq hommes, alors qu'il était conscient de son infection par le VIH. X. a fait appel de la décision, contestant notamment la qualification de lésions corporelles graves et l'existence d'un éventuel dol.
Les faits ont eu lieu entre août 1995 et juin/juillet 1998. X. a été condamné à trois ans et demi de prison pour ces infractions. Il a formé un recours en nullité contre cette décision, contestant la qualification juridique des faits et la détermination de la peine.
En Droit
Sur la qualification de lésions corporelles graves : Le Tribunal fédéral a confirmé que l'infection par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de l'article 122 du Code pénal suisse, car elle peut entraîner une maladie grave et potentiellement mortelle, même si le décès n'est pas immédiat.
Sur l'existence d'un éventuel dol : Le Tribunal a retenu que X. avait agi avec un éventuel dol, car il avait conscience du risque de transmission du VIH et avait néanmoins choisi de ne pas prendre de précautions pour protéger ses partenaires, même s'il ne souhaitait pas les infecter. Cet éventuel dol est caractérisé par le fait que X. a pris le risque de transmettre le VIH, bien qu'il sache que ce risque existait.
Sur la propagation d'une maladie de l'homme : Le Tribunal a également…