Art. 115 CP
Incitation et assistance au suicide
Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP); propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 ch. 1 CP); intention (art. 18 al. 2 CP); tentative (art. 21 s. CP)18 citations
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2Remise de natrium-pentobarbital pour l'assistance au suicide d'une personne atteinte de troubles psychiques16 citations
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3Lésions corporelles par négligence; blessé responsable de la mise en danger de sa propre personne9 citations
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4Arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Lien de causalité naturelle entre l'entretien d'un rapport sexuel non protégé et une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)5 citations
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5Accord sur l'assistance organisée au suicide3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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Editionsverfügung4 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.