En Fait

Le recourant, Dr med. [X.] , psychiatre, était actif en tant que médecin prescripteur et membre de la commission d'éthique de l'organisation d'aide à mourir [D.] . Il a soutenu le suicide d'[A.] , qui souffrait d'une maladie psychique et avait exprimé depuis des années le désir de mourir. Le recourant a mené plusieurs conversations avec [A.] et l'a accompagné lors de la mise en œuvre du suicide. Le ministère public du canton de Bâle-Ville a engagé des poursuites contre le recourant pour meurtre intentionnel et incitation au suicide.

La cour d'appel du canton de Bâle-Ville a condamné le recourant pour meurtre intentionnel en tant qu'auteur indirect à une peine de quatre ans de prison. Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement et son acquittement complet.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si [A.] était capable de discernement lorsqu'il s'est suicidé. L'expert judiciaire, Prof. Dr med. [E.] , avait constaté dans son rapport que [A.] souffrait d'une dépression grave et n'était pas capable de discernement. Le recourant s'était appuyé sur l'évaluation de l'expert judiciaire et avait argumenté que [A.] était capable de discernement.

Le Tribunal fédéral a cependant conclu que l'instance inférieure avait à juste titre admis l'incapacité de discernement d'[A.] . Le recourant n'avait pas examiné de manière…