En Fait
Le 23 août 2003, X. et [Y.] ont organisé un séminaire de marche sur des charbons ardents, auquel a participé l'équipe de hockey sur gazon féminine d'A. Les participantes ont été informées des risques de la marche sur des charbons ardents, de la responsabilité personnelle et de l'exclusion de responsabilité qu'elles devaient signer. Malgré ces avertissements, A. s'est brûlée les pieds lors de la marche sur les charbons ardents.
Le tribunal de district de Rheintal a condamné X. et [Y.] pour blessures corporelles graves par négligence (art. 125, al. 2, CP) et les a condamnées à une peine de prison avec sursis de cinq jours et à une amende de 1 000 francs. Le tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté l'appel de X. et l'appel incident du ministère public.
X. a formé un recours en nullité contre la décision du tribunal cantonal, demandant l'annulation de la décision et son acquittement complet de l'accusation de blessures corporelles graves par négligence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours en nullité, considérant que la décision du tribunal cantonal violait le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a considéré que la participante avait pris conscience du risque de se brûler les pieds et avait accepté ce risque en signant l'exclusion de responsabilité.
Le Tribunal fédéral a également considéré que l'organisatrice du séminaire n'avait pas commis de faute en ne prenant pas de mesures pour prévenir les brûlures, car les participantes étaient conscientes des risques et avaient accepté de prendre part à l'activité. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'organisatrice n'avait pas une meilleure connaissance du risque de brûlures que les participantes.
Le Tribunal fédéral a conclu que la décision du tribunal cantonal était contraire au droit…