En Fait
L'association [X.] forme un recours devant le Tribunal fédéral contre la décision du Ministère public du canton de Zurich du 29 septembre 2010. Le Ministère public de la région de See/Oberland du canton de Zurich mène deux procédures concernant les décès exceptionnels d'[A.Y.] et de sa fille [B.Y.] , toutes deux de nationalité allemande et ayant dernièrement résidé en Allemagne. [A.Y.] et [B.Y.] sont décédées le 24 juin 2010 dans les locaux de l'association [X.] . Le Ministère public de la région de See/Oberland suppose un suicide commun assisté par des employés de l'association [X.] .
Avant leur suicide, [A.Y.] et [B.Y.] ont versé, selon des notes écrites laissées, une "cotisation spéciale de membre" à l'association [X.] . Par décision écrite en forme de lettre du 26 juillet 2010, le Ministère public de la région de See/Oberland a demandé à l'association [X.] de fournir des informations sur la nature, le but et les fondements juridiques de la cotisation spéciale de membre apparemment exigée et de produire toutes les preuves montrant quels fonds avaient été versés à l'association [X.] dans ces deux affaires (suicide d'[A.Y.] et [B.Y.] ).
Contre cette décision, l'association [X.] ainsi que, en son propre nom, son secrétaire général [Z.] ont formé un recours devant le Ministère public du canton de Zurich le 9 août 2010 et demandé l'annulation de la décision. Par décision du 29 septembre 2010, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de [Z.] et a rejeté le recours de l'association [X.] , dans la mesure où il a été admis.
En Droit
Le Tribunal fédéral doit examiner si le recours est recevable. Le recours est dirigé contre une décision incidente qui ne clôture pas la procédure pénale. Les décisions incidentes qui ne concernent ni la compétence ni la récusation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, si elles peuvent causer un préjudice irréparable.
La demande d'édition du Ministère public constitue une invitation à remettre…