Art. 130 LTF
Dispositions cantonales d’exécution
1 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.
2 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.
3 Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution.
4 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Suspension des délais en cas de détention préventive51 citations
-
2Recours en matière civile dans une contestation relative à une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale42 citations
-
3Lorsqu'il ne peut faire valoir un droit à une autorisation, un étranger n'a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'interdiction de l'arbitraire22 citations
-
4Garantie de l'accès au juge, recours contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière de droit de vote, indication inexacte des voies de recours19 citations
-
5Tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral en tant que condition de recevabilité (à propos de la détention à fin d'expulsion en droit des étrangers)14 citations
-
6Contentieux de l'exécution des peines et des mesures, compétence du Tribunal administratif du canton de Zurich comme autorité de dernière instance cantonale10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
13 citations
-
Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, Rechtsweggarantie13 citations
-
VB.2007.0001313 citations07/02/2007 · 13 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.