En Fait

Le recourant [X.] (né en 1986) est entré en Suisse en mai 2002 et a obtenu un permis de séjour. Après avoir été condamné le 8 juin 2005 par le tribunal de district de Horgen à une peine de prison avec sursis de 18 mois, la police des étrangers du canton de Glaris a refusé le 14 décembre 2005 de prolonger son permis de séjour. Contre cette décision, [X.] a formé un recours, qui a été rejeté le 15 août 2006 par le Conseil d'État du canton de Glaris. Par la suite, le tribunal administratif du canton de Glaris, par jugement du 6 février 2007, n'est pas entré en matière sur le recours de [X.] , celui-ci n'ayant pas de droit au sens du droit fédéral à un permis de séjour.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que conformément à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public contre des décisions concernant des autorisations auxquelles ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent de droit est irrecevable. Étant donné que le recourant majeur et célibataire n'a pas de droit légal à l'autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable au fond. Cela vaut également pour la contestation de la décision de non-entrée en matière du tribunal administratif.

Cependant, le recourant peut invoquer la violation de la garantie du droit d'accès à un tribunal (art. 29a Cst.) par le biais d'un recours…