En Fait
Contexte factuel et déroulement de la procédure :
Le recourant ([X.] ) a été accusé le 4 octobre 2012 d’avoir agressé la partie plaignante [A.] à Turbenthal par des actes de violence répétés, notamment des coups de pied et des coups de genou portés à la tête. Il l’a d’abord plaquée au sol, l’a traînée ensuite vers une petite cabane en bois et lui a bouché la bouche lorsqu’elle a commencé à crier. La partie plaignante a subi une légère commotion cérébrale ainsi que de multiples ecchymoses au visage et à la tête et a été incapable de travailler pendant une semaine. Le recourant a ensuite agressé de la même manière deux autres femmes, qui ont subi des lésions corporelles simples.
Le Tribunal de district de Winterthur a condamné le recourant le 20 août 2014 pour tentative de lésions corporelles graves ainsi que pour plusieurs lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de quatre ans, avec imputation de 126 jours de détention. Il a en outre ordonné une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP et constaté la responsabilité civile fondamentale du recourant. L’Obergericht du canton de Zurich a confirmé par jugement du 3 septembre 2015 le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves et la peine de quatre ans de privation de liberté, avec imputation de 473 jours de détention préventive et de détention avant jugement ainsi que d’exécution anticipée de la peine. La mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP a également été maintenue.
Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral une violation du principe d’accusation ainsi qu’une appréciation juridique erronée du dol éventuel. Il a demandé l’annulation du jugement attaqué et une condamnation pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 24 mois. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
En Droit
1. Violation du principe d’accusation (art. 325 CPP) :
Le recourant a fait valoir que l’acte d’accusation du ministère public ne satisfaisait pas aux exigences du principe d’accusation, notamment en ce qui concerne l’accusation éventuelle de tentative de lésions corporelles graves. L’acte d’accusation aurait suffisamment décrit le déroulement matériel des faits, mais n’aurait pas suffisamment concrétisé l’élément subjectif (dol éventuel). Le recourant a critiqué l’absence, dans l’acte d’accusation, d’indications précises sur les variantes de l’art. 122 CP (lésions corporelles graves) envisageables, notamment si un danger pour la vie ou d’autres conséquences graves auraient pu survenir. De plus, des éléments internes comme l’état émotionnel du recourant au moment des faits n’auraient pas été décrits dans l’acte d’accusation, ce qui violerait le principe d’immuabilité (lien du tribunal à l’acte d’accusation).
Le Tribunal fédéral a indiqué que le principe d’accusation, selon l’art. 325 CPP, remplit une fonction de délimitation (détermination de l’objet du procès) ainsi qu’une fonction d’information (protection des droits de la défense). L’acte d’accusation doit décrire les faits avec suffisamment de précision pour que la personne poursuivie puisse reconnaître le comportement qui lui est reproché. Dans le cas d’une accusation éventuelle, il suffit que le déroulement matériel des faits reste identique et que l’élément subjectif soit suffisamment concrétisé. En l’espèce, l’acte d’accusation avait clairement exposé que le recourant avait agi avec dol éventuel en prenant le risque de lésions graves. La description médicale concrète des risques n’était pas nécessaire, car il s’agissait d’une tentative et que le résultat n’était pas survenu. En outre, le ministère public avait précisé l’accusation lors de la procédure d’appel, de sorte que d’éventuelles imprécisions avaient été levées. Il n’y avait donc pas de violation du principe d’accusation.
2. Dol éventuel et appréciation juridique :
Le recourant a contesté que son comportement ait été caractérisé par un dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il a fait valoir que les coups de pied portés « avec une certaine force » ne suffisaient pas à conclure à un dol éventuel. Il a en outre affirmé avoir dosé consciemment l’intensité de ses coups pour éviter des lésions graves. Les instances précédentes auraient en outre pris en compte des processus psychiques internes (état d’exception émotionnelle) nécessitant une évaluation psychiatrique-forensique.
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation juridique des instances précédentes. Selon une jurisprudence constante, le dol éventuel est caractérisé lorsque l’auteur considère la réalisation de l’élément constitutif de l’infraction comme possible et l’accepte. Ce qui importe n’est pas la gravité effective des lésions, mais ce que l’auteur a considéré comme possible et accepté. Les instances précédentes avaient à juste titre souligné que la région de la tête est particulièrement sensible et que des coups de pied portés à la tête d’une victime à terre présentent un risque élevé de lésions graves. Le recourant avait agi dans un état d’exception émotionnelle au cours duquel il avait perdu le contrôle. Cela excluait un dosage conscient de l’intensité de ses coups. Il avait au contraire sérieusement pris le risque de lésions corporelles graves, car il savait que ses actes pouvaient entraîner des conséquences mortelles ou des dommages permanents. La conclusion tirée quant au dol éventuel n’était donc pas contestable.
3. Responsabilité…