Art. 9 CPP
Maxime d’accusation
1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation; art. 4 ss, 27 al. 1, art. 33 al. 1 let. a, art. 34 al. 1 let. i, art. 42 al. 5-7 LArm324 citations
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2Maxime d'accusation; contenu et fonction de l'ordonnance pénale227 citations
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3Conduite en état d'incapacité après consommation de cannabis, admissibilité des limites fixées au niveau de l'ordonnance, intention73 citations
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4Inadmissibilité d'un verdict de culpabilité complémentaire découlant d'une extension de l'accusation à des faits nouveaux en procédure d'appel27 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Berufung, schriftliches Verfahren, Berufungsrückzug; Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung; Willkür, Anklageprinzip. etc.49 citations
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Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung etc.; Willkür, rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz etc.40 citations
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40 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.