Art. 9 CPP

Maxime d’accusation

1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation; art. 4 ss, 27 al. 1, art. 33 al. 1 let. a, art. 34 al. 1 let. i, art. 42 al. 5-7 LArm
    · 08/04/2015 · 324 citations Résumé
  2. 2
    Maxime d'accusation; contenu et fonction de l'ordonnance pénale
    · 16/12/2014 · 227 citations Résumé
  3. 3
    Conduite en état d'incapacité après consommation de cannabis, admissibilité des limites fixées au niveau de l'ordonnance, intention
    · 23/06/2021 · 73 citations Résumé
  4. 4
    Inadmissibilité d'un verdict de culpabilité complémentaire découlant d'une extension de l'accusation à des faits nouveaux en procédure d'appel
    · 11/03/2021 · 27 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Berufung, schriftliches Verfahren, Berufungsrückzug; Vergehen gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung; Willkür, Anklageprinzip. etc.
    · 13/03/2018 · 49 citations de Résumé
  • Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung etc.; Willkür, rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz etc.
    · 10/03/2021 · 40 citations de Résumé
  • 17/10/2019 · 40 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.