En Fait

Parties:

  • Recourante: [X.] , représentée par l'avocat Markus Frei
  • Intimée: Ministère public du canton de Saint-Gall

Faits:

  • [X.] exploitait la boîte de nuit "[B.] " à Saint-Gall et employait diverses danseuses.
  • En 2013 et 2014, elle a retenu les cotisations sociales sur les salaires, mais ne les a pas versées à la caisse de compensation [C.] .
  • Au lieu de cela, elle a utilisé les cotisations à d'autres fins, telles que des réparations et le règlement d'autres créances.
  • Le ministère public du canton de Saint-Gall a condamné [X.] par ordonnance pénale du 9 juillet 2015 à une amende et une peine pécuniaire.
  • Le tribunal de district de Saint-Gall a acquitté [X.] , le tribunal cantonal de Saint-Gall a annulé le jugement et l'a condamnée à nouveau.

Problème principal:

  • Recours contre la décision du tribunal cantonal de Saint-Gall du 7 avril 2017, qui a reconnu [X.] coupable d'infraction à la LAVS.

En Droit

1. Retrait de l'appel et procédure écrite:

La recourante a soutenu que l'appel de l'intimée devait être considéré comme retiré, car celle-ci n'avait pas déposé de mémoire dans les délais. Le tribunal cantonal a toutefois statué sur l'appel, car la déclaration d'appel était déjà suffisamment motivée. Le Tribunal fédéral a confirmé qu'une nouvelle motivation n'était pas nécessaire si la déclaration d'appel contenait déjà tous les points requis. La fiction de retrait selon l'art. 407 al. 1 let. b CPP reviendrait dans ce cas à un formalisme excessif.

2. Violation du principe de l'accusation:

La recourante a invoqué une violation du principe de l'accusation, car l'ordonnance pénale n'était pas suffisamment précise et ne mentionnait pas la procédure de rappel pour l'année 2014. Le Tribunal fédéral a constaté que l'ordonnance pénale décrivait suffisamment les faits et que la recourante était en mesure d'exercer ses droits de défense. La constatation précise des faits…