Art. 385 CPP

Motivation et forme

1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
  1. a. les points de la décision qu’elle attaque;
  2. b. les motifs qui commandent une autre décision;
  3. c. les moyens de preuves qu’elle invoque.
2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif
    · 28/06/2016 · 61 citations Résumé
  2. 2
    Début du délai de recours contre un jugement
    · 16/12/2016 · 48 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.