Art. 385 CPP
Motivation et forme
1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
- a. les points de la décision qu’elle attaque;
- b. les motifs qui commandent une autre décision;
- c. les moyens de preuves qu’elle invoque.
2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif61 citations
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2Début du délai de recours contre un jugement48 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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87 citations
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Entschädigung und Genugtuung nach Verfahrenseinstellung74 citations
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72 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.