En Fait
Le recourant [X.] a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal de Schwytz contre la clôture de la procédure pénale par le Ministère public de Höfe Einsiedeln. Cependant, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours, car il ne remplissait pas les exigences légales. Par la suite, [X.] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant que le Tribunal cantonal soit tenu de lui accorder un délai supplémentaire pour améliorer son recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que le recours cantonal aurait dû, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, contenir une requête et une motivation, ce qui n'était pas le cas ici. Bien que l'art. 385 al. 2 CPP prévoie que l'instance de recours ordonne un délai supplémentaire bref pour améliorer l'acte de recours, cette disposition n'est pas applicable lorsque l'auteur ne remplit pas délibérément les exigences afin de contourner la disposition de l'art. 89 al. 1 CPP, selon laquelle les délais ne peuvent pas être prolongés.
En l'espèce, le recourant avait pris connaissance et compris l'instruction sur les voies de recours, selon laquelle le recours devait contenir une motivation. Néanmoins, il…