En Fait
Le 19 juillet 2017, l'intimé 2 a déposé une plainte pénale contre la [C. SA] pour escroquerie et faux dans les titres. L'accusation portait sur le fait que la [C. SA] avait commercialisé des produits sous la dénomination [D.] ne correspondant pas à la qualité du produit original de la [E. GmbH] . Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Ministère public du canton de Saint-Gall a classé la procédure pénale contre la [C. SA] .
L'intimé 2 a formé un recours contre l'ordonnance de classement le 23 septembre 2019. Son recours était cependant incomplet et ne contenait aucune motivation. La Chambre des recours du canton de Saint-Gall lui a alors accordé un délai complémentaire de 19 jours pour compléter son recours. Par décision du 8 janvier 2020, la Chambre des recours a annulé l'ordonnance de classement et renvoyé l'affaire à l'examen du Ministère public.
Le directeur général de la [C. SA] (recourant) a formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a reproché à la Chambre des recours d'avoir illégitimement accordé un délai complémentaire et d'avoir ainsi illégitimement donné suite au recours de l'intimé 2. Il a en outre estimé que le délai complémentaire était excessivement long et portait atteinte aux principes processuels.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral examine d'abord si le recours contre la décision incidente de la Chambre des recours est recevable. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, une décision incidente peut être attaquée si son annulation entraîne immédiatement une décision finale et permet d'économiser un temps ou des coûts considérables pour une procédure probatoire extensive. Le Tribunal fédéral admet cette condition dans le cas présent, car l'annulation de la décision attaquée rétablirait l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de classement initiale et empêcherait une nouvelle procédure. Une telle procédure entraînerait en outre des coûts importants, notamment parce que le recours de l'intimé 2 aurait dû être rejeté comme irrecevable si l'examen avait été conforme au droit.
2. Légalité de l'octroi du délai complémentaire Le recours de l'intimé 2 du 23 septembre 2019 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, car il ne contenait aucune motivation. La Chambre des recours a néanmoins accordé un délai complémentaire de 19 jours pour compléter le recours. Le Tribunal fédéral précise qu'un délai complémentaire, selon l'art. 385 al. 2 CPP, ne peut être accordé qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non imputable. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. L'intimé 2 était déjà représenté par un avocat au moment du dépôt du recours et disposait de suffisamment de temps pour motiver son recours dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). L'absence alléguée de l'avocat et le fait que celui-ci n'avait pas encore eu accès au dossier ne justifient pas l'octroi d'un délai complémentaire, car les motifs du recours auraient pu être exposés au moins dans leurs grandes lignes.
3. Violation des règles de procédure L'octroi du délai…