En Fait

Dans la procédure pénale de la Ministère public Winterthur/Unterland contre l’accusé A., l’avocat X. a exercé les fonctions à la fois de défenseur officiel et d’assistant judiciaire gratuit de la plaignante privée B. Lors de l’audience principale devant le Tribunal de district de Winterthur, X. a demandé une indemnité totale de Fr. 16'820.- (TVA incluse) pour son activité, mais n’a pu justifier séparément les frais liés aux deux fonctions. Le Tribunal de district lui a alloué par jugement du 9 juillet 2015, rendu oralement, une indemnité de Fr. 5'610.- (TVA incluse) pour l’assistance judiciaire gratuite. X. n’étant pas présent à l’énoncé du jugement, le dispositif lui a été notifié par écrit le 14 juillet 2015. L’accusé A. a interjeté appel dans le délai, mais l’a ensuite retiré. X. a reçu le jugement motivé le 9 novembre 2015.

X. a formé un recours contre le montant de l’indemnité accordée le 19 novembre 2015 auprès de la Cour supérieure du canton de Zurich, en demandant que l’indemnité soit fixée à Fr. 16'820.-. La Cour supérieure a déclaré irrecevable le recours par décision du 3 mai 2016, au motif qu’il n’avait pas été introduit dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement. X. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la question du point de départ du délai de recours contre un jugement statuant sur la fixation des indemnités pour la défense officielle et l’assistance judiciaire gratuite. Il a précisé que le délai de recours, conformément à l’art. 384 let. a CPP, ne commence à courir qu’à la notification du jugement motivé par écrit, et non dès la notification du dispositif. Cette interprétation systématique du CPP découle du fait que l’exercice d’un recours suppose la connaissance des motifs de la décision. Le recours doit, selon l’art. 396 al. 1 CPP, être déposé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours, ce délai ne courant qu’à partir de la réception du jugement complet et motivé.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le défenseur officiel et l’assistant judiciaire gratuit de la partie plaignante ne font pas partie des parties au procès et que leur qualité pour recourir ne découle pas de l’art. 382 CPP, mais des dispositions spéciales des art. 135 al. 3 et art. 138 al. 1 combiné avec l’art. 135 al. 3 CPP. Ils ne disposent que du recours, et non de l’appel. Cette distinction est déterminante, car les jugements sont en principe attaqués par la voie de l’appel et les décisions ou ordonnances par la voie du recours. Le recours contre un jugement n’est recevable que s’il ne porte que sur des conséquences accessoires ou des conséquences en matière de frais.

Le Tribunal fédéral a en outre souligné que le délai de recours ne commence à courir qu’une fois que la personne concernée dispose de tous les éléments essentiels pour motiver un recours. Cela correspond au droit constitutionnel à l’audition équitable (art. 29 al. 2 Cst.) et au principe de la bonne foi. Une décision doit être rédigée de manière à ce que la personne concernée en comprenne la portée et puisse, en pleine connaissance de cause, la porter…