Art. 82 CPP
Restrictions à l’obligation de motiver
1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
- a. il motive le jugement oralement;
- b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP , de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
- a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
- b. une partie forme un recours.
3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Obligation de motivation de l'autorité de recours549 citations
-
2Début du délai de recours contre un jugement26 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Gewerbsmässiger Betrug, Veruntreuung etc.; Willkür, Untersuchungsgrundsatz etc.139 citations
-
Qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln; Strafzumessung; Landesverweisung; Willkür etc.84 citations
-
69 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.