En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.] a été accusé par le ministère public d’avoir commis, du 31 mars 2014 au 29 mai 2016 en divers lieux de Suisse, un total de 39 cambriolages, en partie en collaboration avec un complice. La valeur totale des biens dérobés s’élevait à Fr. 490'568.80. Le Tribunal de district de Baden a condamné le recourant le 10 novembre 2020, dans 38 cas, pour vol commis de manière professionnelle et partiellement en bande organisée ainsi que, dans 27 cas, pour plusieurs dommages à la propriété et violations de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans. Dans un autre cas, la procédure a été classée pour dommages à la propriété et violation de domicile faute de plainte pénale valable, et dans un autre cas encore, le recourant a été acquitté des chefs de vol commis de manière professionnelle et en bande organisée ainsi que de dommages à la propriété et violation de domicile.

Le recourant a interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal argovien a partiellement annulé le jugement de première instance le 29 novembre 2021. Il a confirmé le classement de la procédure et l’acquittement dans un cas chacun, a acquitté le recourant dans d’autres cas des chefs de vol commis de manière professionnelle et en bande organisée ainsi que de dommages à la propriété et violation de domicile, mais l’a condamné, pour vol commis de manière professionnelle et partiellement en bande organisée dans les dossiers 3, 15, 24, 36, 38, 42 et 44 ainsi que pour plusieurs dommages à la propriété et violations de domicile dans les dossiers 3, 36, 38, 42 et 44, également à une peine privative de liberté de 6 ans.

Requêtes du recourant : Le recourant a demandé au Tribunal fédéral de réduire la peine privative de liberté à trois ans, ou à titre subsidiaire à quatre ans. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite et la représentation par un avocat.

Constatations pertinentes des instances précédentes :

  • Des traces d’ADN ont permis d’imputer sept cambriolages au recourant. Celui-ci a reconnu les vols, les dommages à la propriété et les violations de domicile correspondants, ce qui a conduit l’instance précédente à le condamner pour ces faits.
  • Le tribunal de première instance avait condamné le recourant pour d’autres vols, dommages à la propriété et violations de domicile, se fondant sur les déclarations d’un complice faites dans une procédure séparée sans la participation du recourant. Ce complice ne se souvenait plus des faits dans la présente procédure, raison pour laquelle le recourant a été acquitté des chefs correspondants.
  • Le recourant est plusieurs fois antécédenté, notamment en Allemagne pour extorsion par contrainte collective (24 mois de peine privative de liberté), lésions corporelles intentionnelles (5 mois) et vol en bande organisée grave collective (109 mois). Après sa libération anticipée de détention en Allemagne en 2013, il a commis de nouvelles infractions en Suisse dès le 31 mars 2014.

En Droit

Principes de l’individualisation de la peine et marge d’appréciation des instances précédentes :

Le Tribunal fédéral souligne que l’individualisation de la peine relève en principe de la marge d’appréciation des instances précédentes. Il n’intervient que si celles-ci ont excédé ou sous-utilisé leur marge d’appréciation ou en ont fait un usage abusif, violant ainsi le droit fédéral. Les instances précédentes disposent d’une marge d’appréciation considérable, notamment lors de la fixation de la peine de base et de la peine globale selon l’art. 49 al. 1 CP. Elles doivent indiquer les circonstances pertinentes pour l’individualisation de la peine et leur pondération, et exposer leurs considérations de manière suffisamment claire pour que la peine soit compréhensible (art. 50 CP). Les exigences en matière de motivation sont particulièrement élevées lorsque la peine prononcée est inhabituellement élevée ou clémente.

Appréciation de l’individualisation de la peine par les instances précédentes :

Les instances précédentes ont motivé la peine privative de liberté de 6 ans comme suit :

a) Vol commis de manière professionnelle et en bande organisée : Les instances précédentes ont qualifié l’infraction d’infraction la plus grave et ont pris en compte le caractère professionnel et organisé de l’acte comme des facteurs aggravants. Le cadre pénal pour le vol commis de manière professionnelle va jusqu’à dix ans de peine privative de liberté (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP). Les instances précédentes ont estimé que la culpabilité n’était pas légère à moyenne et ont fixé une peine de base de 48 mois. Elles ont justifié cette décision par le montant élevé des objets dérobés (plus de Fr. 200'000.--), la valeur sentimentale des biens volés (bijoux, montres) et la grande liberté de décision du recourant, qui, malgré sa formation de peintre et son expérience professionnelle comme mécanicien automobile, a commis les cambriolages. Les instances précédentes ont considéré l’entrée en Suisse exclusivement dans le but de commettre des infractions comme légèrement aggravante pour la culpabilité.

b) Dommages à la propriété et violations de domicile : Les instances précédentes ont majoré la peine de base de 22 mois en raison des dommages à la propriété et des violations de domicile. Pour les dommages à la propriété, elles ont pris en compte le préjudice causé (jusqu’à Fr. 6'850.--) et une culpabilité allant de légère à légèrement moyenne. Pour les violations de domicile, elles ont différencié entre les cambriolages dans des propriétés privées (culpabilité moyenne) et des maisons paroissiales (culpabilité légère à moyenne) et ont pris en compte l’atteinte considérable au sentiment de sécurité des victimes.

c) Composantes de l’auteur : Les instances précédentes ont…