En Fait

Parties: Le recourant X. contre le ministère public du canton de Zurich

Tribunaux: Tribunal de district de Zurich, Tribunal supérieur du canton de Zurich, Tribunal fédéral

Période: Fin février 2010 à début mars 2011 (période des faits), 27 février 2014 (jugement de première instance), 9 avril 2015 (décision du Tribunal fédéral)

Faits:

  • X. a participé au stockage et au transport d'environ 6,4 LCart de mélange de cocaïne et d'environ 75 LCart de substances de coupe.
  • Le tribunal de district de Zurich a condamné X. à une peine privative de liberté de quatre ans pour multiples infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (LStup).
  • Le tribunal supérieur du canton de Zurich a réduit la peine à trois ans et neuf mois et a acquitté X. des accusations de rencontre en établissement en lien avec les substances de coupe.
  • X. a formé un recours en matière pénale et a demandé une peine privative de liberté partiellement conditionnelle de trois ans avec sursis de l'exécution pour une durée de 18 mois.

En Droit

Le Tribunal fédéral souligne l'importance de l'obligation de motivation de l'instance de recours conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF et à l'art. 82 al. 4 CPP. Une décision doit clairement indiquer le fait établi dont le tribunal est parti et les considérations juridiques qu'il a faites. La motivation sert à informer les parties des circonstances déterminantes, afin qu'elles puissent vérifier la décision et, le cas échéant, la contester.

Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente (tribunal supérieur) a fait dans son jugement des références peu claires au jugement de première instance, ce qui a conduit à des malentendus et des contradictions. L'instance précédente ne s'est pas suffisamment penchée sur les considérations de première instance, mais s'y est simplement référée en partie. Cela ne répond pas aux exigences d'une motivation compréhensible et vérifiable.

Le Tribunal fédéral…