En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.] , représenté par l'avocat Markus Huber
  • Intimée: Ministère public du canton de Zurich

Faits:

  • Le 25 mars 2022, [A.] a été reconnu coupable par le tribunal de district de Dietikon d'une infraction grave aux règles de la circulation routière et condamné à 43 mois de peine privative de liberté.
  • Le 10 juillet 2023, la cour supérieure du canton de Zurich a confirmé le jugement et prononcé une peine supplémentaire de 30 mois de peine privative de liberté ainsi qu'une expulsion du pays pour une durée de six ans.
  • [A.] a déposé un recours demandant l'annulation du jugement et de la peine ainsi que l'annulation de l'expulsion du pays.

Principaux points du recours:

  • Établissement arbitraire des faits concernant la vitesse et la motivation de la manœuvre de dépassement.
  • Violation de l'obligation de motivation et du droit d'être entendu.
  • Condamnation incorrecte pour infraction grave à la circulation routière.
  • Fixation disproportionnée de la peine.
  • Violation de l'obligation de motivation dans le cadre de la fixation de la peine.
  • Violation du principe de l'enquête.
  • Expulsion du pays et inscription au SIS disproportionnées.

En Droit

Le Tribunal fédéral tire d'office les actes cantonaux et examine le recours de [A.] contre l'arrêt de la cour supérieure du canton de Zurich. L'instance précédente a établi et motivé de manière exhaustive les faits, raison pour laquelle le recours de [A.] concernant l'arbitraire est infondé. L'instance précédente a correctement évalué la vitesse du véhicule de [A.] ainsi que la motivation de la manœuvre de dépassement et l'établissement des faits n'est pas arbitraire.

L'instance précédente n'a pas violé l'obligation de motivation et le droit d'être entendu de [A.] . L'instance précédente a pris en considération la motivation de la première instance et a présenté ses propres arguments qui sont en accord avec la motivation de la première instance. L'instance précédente a fixé la peine conformément aux prescriptions légales et a pondéré de manière appropriée les facteurs de fixation de la peine. L'instance précédente a à juste titre admis l'infraction grave à la circulation routière de [A.] , puisque la manœuvre de dépassement était téméraire et insensée et qu'un risque élevé d'accident avec des blessés graves ou des morts a été pris en compte.

L'instance précédente a fixé la peine conformément aux prescriptions légales et a pondéré de manière appropriée les facteurs de fixation de la peine. L'instance précédente a à juste titre admis l'infraction grave à la circulation routière de [A.] , puisque la manœuvre de dépassement était téméraire et insensée et qu'un risque élevé d'accident avec des blessés graves ou des morts a été pris en compte. L'instance précédente a fixé la peine conformément aux prescriptions…