Art. 66d CP
Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire
1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:
- a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ;
- b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision refusant de reporter l'exécution de l'expulsion obligatoire162 citations
-
2Expulsion pénale60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. b StGB)124 citations
-
Landesverweisung (Art. 66a StGB)109 citations
-
Raub; Landesverweisung; Beweiswürdigung; Grundsatz "in dubio pro reo"92 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.