Art. 66d CP

Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire

1 L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:
  1. a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ;
  2. b. lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision refusant de reporter l'exécution de l'expulsion obligatoire
    · 01/09/2021 · 162 citations
  2. 2
    Expulsion pénale
    · 06/03/2023 · 60 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.