En Fait

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'accusé, un ressortissant tibétain né en 1999, à une peine privative de liberté de 30 mois pour plusieurs infractions pénales (agression, vol, recel, brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur), avec déduction de 245 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le tribunal a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et a constaté que l'accusé avait subi 10 jours de détention dans des conditions illicites, ordonnant une déduction de 5 jours de peine.

Le Ministère public vaudois a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel et prononcé l'expulsion de l'accusé pour une durée de 8 ans, vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine. La cour cantonale a estimé que l'expulsion vers la Chine était impossible en raison d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, mais a considéré qu'un renvoi vers un pays tiers était envisageable, sans préciser lequel, en se fondant sur une réponse du Conseil fédéral à une interpellation parlementaire.

L'accusé a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral le 6 mars 2023 (6B_627/2022), concluant principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au maintien du jugement de première instance. Il a également requis l'octroi d'une indemnité et de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord les principes généraux applicables à l'expulsion en droit pénal suisse, notamment l'art. 66a al. 2 CP, qui prévoit une clause de rigueur permettant de renoncer à l'expulsion si celle-ci expose l'étranger à une situation personnelle grave et si les intérêts publics ne l'emportent pas sur l'intérêt privé. Cette clause doit être appliquée de manière restrictive et en tenant compte des critères d'intégration, de situation familiale, financière, de durée de séjour et d'état de santé, inspirés de l'art. 31 OASA. Le juge doit également vérifier l'absence de violation du principe de non-refoulement, garanti par l'art. 25 Cst., l'art. 5 al. 1 LAsi, l'art. 33 Convention de Genève et l'art. 3 Convention contre la torture.

En l'espèce, la cour cantonale a correctement identifié l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de l'accusé en Chine, en raison de son origine tibétaine, et a donc exclu ce pays comme destination d'expulsion. Cependant, elle a commis une erreur en ordonnant une expulsion vers un pays tiers sans préciser lequel, se contentant d'exclure la Chine. Le Tribunal fédéral rappelle que l'expulsion vers un pays tiers doit être possible, c'est-à-dire que l'étranger doit y disposer d'un droit de séjour. Une expulsion ne peut être prononcée sur la base de simples spéculations quant au pays de destination. La jurisprudence exige que le pays tiers soit clairement identifié et que l'étranger y ait un lien juridique ou factuel suffisant pour y être admis.

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