Art. 354 CPP
Opposition
1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
- a. le prévenu; abis. la partie plaignante;
- b. les autres personnes concernées;
- c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.
2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ordonnance pénale; fiction de notification (art. 85 al. 4 let. a CPP); validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); restitution du délai (art. 94 CPP)102 citations
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2Maxime d'accusation; contenu et fonction de l'ordonnance pénale49 citations
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3Opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif25 citations
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4Procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions20 citations
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5Droit d'être entendu (art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.); qualification juridique retenue dans un jugement pénal qui s'écarte de l'acte d'accusation19 citations
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6Ordonnance pénale; prescription17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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33 citations
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Einhalten der Einsprachefrist (Strassenverkehrsgesetz)31 citations
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30 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.