En Fait
Le recourant [X.] a été condamné par jugement pénal du 28 juin 2012 pour falsification multiple de pièces d'identité, conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire ainsi que tentative de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amendes à Fr. 80.--. Le jugement pénal a été notifié par envoi enregistré le 9 juillet 2012 et a été avancé pour réception le 10 juillet 2012. [X.] n'a pas réclamé l'envoi, qui a été retourné à la procureure générale de Baden le 18 juillet 2012. Celle-ci lui a notifié le jugement pénal le 20 juillet 2012 par envoi ordinaire.
[X.] a formé opposition contre le jugement pénal par écrit adressé à la procureure générale le 30 juillet 2012 (réception par télécopie le 1er août 2012, dépôt à Skopje/Macédoine le 1er août 2012). Le président du tribunal de district de Baden a déclaré irrecevable l'opposition pour retard le 4 septembre 2012 et a constaté l'entrée en force du jugement pénal. Le recourant a formé un recours contre cette décision, que la Cour supérieure du canton d'Argovie, Chambre des recours en matière pénale, a rejeté le 12 février 2013.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si le délai d'opposition contre le jugement pénal avait été respecté. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être déposée dans les 10 jours auprès de la procureure générale. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un envoi enregistré qui n'a pas été réclamé est considéré comme notifié le septième jour après la tentative de notification infructueuse, si la personne devait s'attendre à une notification.
Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant devait s'attendre à une notification de la part des autorités pénales en raison de l'interrogatoire par la police municipale de Baden le 9 janvier 2012 et de l'information sur l'ouverture d'une procédure pénale préliminaire. L'invitation à réclamer l'envoi enregistré est considérée comme…