En Fait
Le recourant [X.] a été condamné par le ministère public 3 Sursee pour diffamation et calomnie. Il a formé opposition contre l'ordonnance pénale, mais celle-ci a été rejetée, car le délai d'opposition avait été omis. Le recourant a demandé la rétablissement du délai d'opposition, mais sa demande a été rejetée.
Le recourant a formé recours devant le Tribunal fédéral et a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit constaté que l'ordonnance pénale du 11 octobre 2012 n'était pas entrée en force. À titre subsidiaire, il a demandé que la cause soit renvoyée au ministère public 3 Sursee pour que celui-ci fixe un nouveau délai d'opposition.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions pour le rétablissement du délai d'opposition étaient remplies. Il a constaté que le recourant devait s'attendre à une communication du ministère public et que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP était applicable. L'ordonnance pénale était donc réputée notifiée le 22 octobre 2012, et le délai d'opposition expirait le 1er novembre 2012.
Le Tribunal fédéral a rejeté la critique du recourant selon laquelle l'autorité inférieure avait appliqué de…